TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307815_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 septembre 2023 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 12029 par lequel la paierie du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3973 euros constitué à compter du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé cet indu. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'indu n'est pas fondé, les sommes créditées résultent d'achats ou d'aide de sa famille. Le département a produit le 7 juin 2024 l'entier dossier de l'allocataire en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1910371 du 7 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu minimum d'insertion, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4.En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 5.Pour annuler en tant que les sommes prises en compte pour le calcul des droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2017 et la détermination de l'indu en résultant excèdent le montant de 6 424 euros la décision attaquée du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs de ce que, d'une part, les remboursements d'une plate-forme d'achat sur internet dont il fait état, par la production de factures, à hauteur de 83,47 euros en décembre 2017, de 34,99 euros en juillet 2018, de 46,20 euros et de 208 euros en novembre 2018 ne sont pas justifiés par des montants équivalents au débit de son compte bancaire provenant de ladite plate-forme. D'autre part, les motifs invoqués des virements familiaux intervenus en novembre et décembre 2017, avril, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ne sont pas étayés utilement par les pièces versées au dossier, et les motifs allégués pour certains de ces versements, notamment tirés de remboursements de cadeaux communs, d'achats faits pour ses parents, en particulier pour du matériel de bricolage, du parfum et le paiement d'une amende, qui ne sont pas justifiés par la production des factures correspondantes, ne peuvent ainsi être tenus pour établis. A l'inverse, les factures produites, issues de deux autres plates-formes d'achats sur internet, pour des montants de 181,47 euros, 58,20 euros, 34,98 euros, 22,40 euros, 53,89 euros et 59,98 euros ne correspondent pas aux motifs et montants indiqués par les attestations familiales précitées, lesquelles sont insuffisantes à elles seules pour justifier des mouvements financiers qu'elles évoquent. Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1910371 fait obstacle à ce que le tribunal statue sur les mêmes moyens invoqués, que le nouvel indu émis par le département en réexamen de la situation de l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que les sommes créditées résultent d'achats ou d'aide de sa famille. Par une lettre du 25 août 2023, le tribunal a invité M A à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Si M. A a retourné ce formulaire le 13 septembre 2023, il n'apporte toutefois aucun supplémentaire à l'encontre des décisions contestées. 6. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 janvier 2023
DTA_1910371_20230125TA136 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307815_20240906
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2307815_20240906
Données disponibles
- Texte intégral