TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307819_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 juillet 2023, par laquelle ce dernier a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire gabonais, ensemble la décision du 19 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un récépissé avec droit de conduire provisoire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'échange de son permis de conduire lui porte préjudice sur un plan professionnel, et que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation, créant un doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - la requête en annulation contre la décision attaquée n° 2307484, enregistrée le 9 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est de nationalité gabonaise. Titulaire d'un permis de conduire gabonais définitif délivré le 4 septembre 2019, il a demandé l'échange de celui-ci contre un permis de conduire français le 11 mai 2023. A cette occasion, il n'a pu fournir qu'un duplicata, délivré par les autorités gabonaises, de son permis gabonais, l'original de ce document ayant été déclaré perdu par M. A le 23 novembre 2020, auprès de la direction départementale de la sécurité publique de Limoges. Le 25 juillet 2023, un rejet de sa demande d'échange lui est opposé par la préfecture de la Loire-Atlantique, confirmé par une décision de rejet de son recours gracieux du 19 octobre 2023. Par la présente requête, M. A, qui a saisi le tribunal d'un recours en annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 juillet 2023 portant refus de procéder à l'échange sollicité, demande au juge des référés, dans l'attente du jugement au fond, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle il se trouve de disposer de son permis de conduire, M. A résidant à Tournefeuille se borne à produire une attestation de son employeur mentionnant la nécessité de " déplacements réguliers sur son lieu de mission situé au 26, avenue Champollion " à Toulouse. M. A, qui ne fait pas valoir de contraintes particulières suffisantes liées à sa situation personnelle ou familiale pouvant impliquer des déplacements, n'établit pas non plus avoir recherché de solutions alternatives à la conduite de son véhicule personnel, pour gagner son lieu de travail, par exemple le recours au covoiturage ou l'utilisation provisoire des transports en commun, disponibles pour desservir cette partie de l'agglomération toulousaine, située en zone urbaine. Il est par ailleurs avéré, à la lecture du dossier, qu'il a pu en outre bénéficier ponctuellement de journées de télétravail, permettant un aménagement de son emploi du temps. Aucune des circonstances avancées par M. A n'apparaît ainsi de nature, en l'état des justifications fournies, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3124 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2307819_20240124
TA3414 novembre 2025
DTA_2307484_20251114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2307819_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel