TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307821_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la société IBP SASU, représentée par Me Sacko, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui appliquant la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des deux étrangers dans leur pays d'origine, ensemble la décision du 12 janvier 2023 de l'OFII ; 2°) d'annuler les titres de perception émis à l'encontre de la société IBP SASU ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R.312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Val-de-Marne relève du ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. 2. La présente requête, qui tend à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023 de l'OFII appliquant à la société IBP SASU, située dans le département du Val-de-Marne, la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine, relève, en vertu des dispositions susvisées des articles R. 351-3, R. 312-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Dès lors, la requête de la société IBP SASU doit être transmise au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société IBP SASU est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à la société IBP SASU. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2307821_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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