TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307823_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de sa fille A D ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; sa fille de douze ans est isolée au Cameroun et vit seule avec une tante ; elle souffre d'un syndrome dépressif ; la mère de sa fille réside également en France mais ne prend pas part à son éducation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est fondée sur les dispositions abrogées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet des Yvelines a commis une erreur dans l'application des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de ses ressources ; il justifie avoir gagné une somme totale de 21 048,39 euros sur la période de référence allant d'août 2021 à juillet 2022, et donc d'un revenu mensuel moyen de 1 754,03 euros, supérieur au seuil requis de 1 477,20 euros net ; en outre, le préfet n'a pas pris en compte les revenus de son épouse et n'a pas tenu compte de l'évolution de ses revenus, postérieurement à la période de référence ; * le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait dans l'appréciation de la condition tenant à son logement en retenant une surface habitable de 59 m² alors qu'il justifie que son logement présente une surface habitable de 74 m², soit 12m² de plus que la surface minimum requise ; en outre, si le préfet a considéré que le logement n'était pas conforme en termes d'habitabilité car il ne dispose que de deux chambres, le logement a été aménagé pour que les enfants puissent disposer d'un espace personnel ; au demeurant, le préfet ne pouvait légalement ajouter une condition relative à l'aménagement du logement ; enfin, son épouse et lui ont acquis un terrain et se sont vus délivrer un permis de construire pour une maison individuelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2307313 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais résidant en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de sa fille A D, née le 3 octobre 2011. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C fait valoir sa fille de douze ans est isolée au Cameroun, qu'elle y vit seule avec une tante et qu'elle souffre d'un syndrome dépressif. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants à l'appui de ces allégations. Les éléments du dossier ne permettent pas d'établir les conditions d'existence actuelles de l'enfant, qui a toujours vécu au Cameroun, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, pour sa part, vit en France depuis plusieurs années où il a eu un enfant en 2017 et s'est marié en 2019. Par ailleurs, le certificat médical produit ne permet pas d'établir la gravité de l'état de santé de l'enfant. En outre, si le requérant soutient qu'il assume l'entretien matériel de sa fille mais qu'il ne peut pas se rendre au Cameroun régulièrement en raison de son activité professionnelle très prenante, il ne l'établit pas. Enfin, si M. C évoque également le fait que la mère de sa fille résiderait en France sans prendre part à son éducation, il ne l'établit pas davantage. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'exécution de la mesure contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, ou à celle de son enfant. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 25 septembre 2023. La juge des référés signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2307823_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel