TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRenvoi
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307824_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 septembre 2023, enregistrée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Marfoq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 472243 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 juin 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Cette décision a nécessairement été prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et en particulier l'activité privée de sécurité. Cette décision ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la promesse d'embauche en date du 13 septembre 2023, émanant de la société " Protect vision 360 ", dont le siège est situé à Etissac, dans le département de l'Aube, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que la demande de délivrance de la carte professionnelle présentée par M. B avait pour objet de lui permettre d'exercer en qualité d'agent de sécurité auprès de cette société. Ainsi, en application des dispositions des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin que puisse être réglée la question de compétence. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Versailles, le 20 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2307824_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel