TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307825_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Marfoq, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 21 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il dispose d'une promesse d'embauche, conditionnée à l'obtention de la carte professionnelle et doit fournir une réponse dans un délai de 15 jours ; il est actuellement sans emploi et doit subvenir à l'entretien de son épouse et de leurs quatre enfants ; il doit en outre assumer le remboursement d'un crédit immobilier ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en l'absence de toute justification de ce refus ; il présente les qualités morales nécessaires pour pouvoir obtenir cette carte professionnelle ; il n'a jamais été condamné par les juridictions pénales et son casier judiciaire est vierge ; il ne fait l'objet d'aucune inscription dans le fichier TAJ ; il réfute les faits de faux et usage de faux évoqués par le CNAPS et qui ont fait l'objet d'un classement sans suite ; il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; que M. B n'établit pas la réalité de ses difficultés financières et ne démontre pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine de la sécurité privée ; - la décision de rejet est légale ; le comportement du requérant est incompatible avec l'activité envisagée ; aux termes d'un jugement du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a jugé que le maire de Villejuif, collectivité au sein de laquelle M. B exerçait les fonctions d'agent de la police municipale avait pu légalement retiré au requérant son agrément et le radier des cadres de la commune ; le tribunal a estimé que les faits d'achat de fausses attestations de formation, sans suivre les stages correspondants, afin de pouvoir participer à des missions de sécurité à l'étranger et de consultations illégales de données nominatives issues de fichiers de police et leur transmission à un tiers révèlent une absence de discernement et de respect des règles tant légales que déontologiques de la part de M. B, incompatibles avec les garanties d'honorabilité requises d'un agent de police municipale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2307824 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 21 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens tel que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance et invoqués par le requérant à l'encontre de la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 6 octobre 2023. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA786 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2307825_20231006
Données disponibles
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