TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2307826_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise totale d'un indu de prime d'activité de 382,68 euros, refusée par décision du 5 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Elle soutient que sa situation de précarité fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser sa dette et qu'elle est de bonne foi, ayant transmis tous les éléments demandés au contrôleur. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'à la suite d'une retenue sur prestation en novembre 2023, la dette a été soldée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en novembre 2023, à la suite d'une retenue effectuée par la CAF de la Haute-Garonne sur les prestations servies à Mme B, l'indu de prime d'activité mis à sa charge, d'un montant de 382,68 euros a été soldé. Par suite, à la date d'introduction de son recours tendant à l'octroi d'une remise de dette, le 26 décembre 2023, le recours de Mme B était sans objet et par suite irrecevable et doit donc, dès lors qu'il est entaché d'une irrecevabilité manifeste, être rejeté par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORTA_2307826_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel