TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307830_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les redevances de droits d'auteurs auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts au titre des années 2013, 2014 et 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R.* 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques () peut prononcer d'office () la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B été assujettie au titre des années 2013 à 2019 à des retenues à la source prélevées sur les redevances de droits d'auteur versées par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, dont elle a sollicité la restitution par une réclamation présentée le 23 août 2022. Cette réclamation, qui devait être adressée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la retenue à la source litigieuse pour chaque année concernée, était cependant tardive au regard des dispositions citées du b de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. 4. Par une décision du 30 mars 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents, après avoir rejeté la réclamation au motif de sa tardiveté, a cependant prononcé d'office, à titre purement gracieux et sur le fondement de l'article R.* 211-1 du livre de procédures fiscales, la restitution des retenues à la source prélevées au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, dès lors qu'elle se prononçait pour chacune d'entre elle au plus tard la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation avait pris fin. 5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la réclamation de Mme B est, en ce qui concerne les années 2013 à 2015, et en tout état de cause en ce qui concerne l'année 2012, tardive et en conséquence manifestement irrecevable. D'autre part, l'usage que fait l'administration du pouvoir qu'elle tient de l'article R*. 211-1 du livre des procédures fiscales est purement gracieux et n'est dès lors pas susceptible de recours devant le juge administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle peut en conséquence être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2307830_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel