TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307831_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. et Mme D C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure A C, représentés par Me Tran, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au rectorat de Lille de communiquer le compte-rendu des séances des 6 et 10 avril 2023 du conseil des maîtres ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission départementale d'appel a rejeté leur recours tendant au passage anticipé de leur fille en classe de cours préparatoire ; 3°) d'enjoindre au rectorat de Lille à titre principal, de procéder à l'inscription de leur fille en classe de cours préparatoire à l'école Pasteur B située à Faches-Thumesnil, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au rectorat de Lille, à titre subsidiaire, de prendre une décision d'orientation conforme aux dispositions des articles D. 321-1, D. 321-3 et D. 321-7 du code de l'éducation et à l'intérêt de l'enfant ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente, que l'exécution de la décision risque d'engendrer des conséquences néfastes sur la poursuite de la scolarité et sur le développement psycho-affectif de leur fille ; leur fille a présenté, cet été, un épisode d'importante régression témoignant d'un mal-être et d'une incompréhension face au refus opposé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'appel lors de sa séance du 27 juin 2023, en méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l'école primaire ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles D. 321-6 et D. 321-7 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles D. 321-1, D. 321-3 et D. 321-7 du code de l'éducation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité administrative de communiquer des documents. Par suite, les conclusions de M. et Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de leur communiquer le compte rendu des séances des 6 et 10 avril 2023 du conseil des maîtres ne peuvent qu'être rejetées. 3. D'autre part, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, les requérants soutiennent que le refus opposé au passage anticipé en cours préparatoire de leur fille porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à ceux de leur fille dès lors que la rentrée scolaire 2023-2024 est imminente et que cette décision a engendré pour elle un épisode d'importante régression au cours de l'été témoignant d'un mal-être et d'une incompréhension de sa part. Toutefois, d'une part, la seule imminence de la rentrée scolaire n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la condition d'urgence comme étant satisfaite dès lors que cette condition s'apprécie concrètement au regard des justifications qui doivent être fournies par les requérants. D'autre part, ni leurs écritures, ni le compte rendu établi par une psychologue le 24 août 2023 dont ils se prévalent, n'apportent de précisions sur les manifestations de la régression alléguée. Le compte rendu précité, s'il indique quelques troubles, ne les évoque qu'à titre hypothétique. De plus, outre un risque de désengagement de leur fille, aucune précision n'est apportée quant à l'impact négatif allégué de la décision attaquée sur la poursuite de la scolarité alors que la scolarisation de l'enfant est assurée pour l'année 2023-2024. Ainsi, les raisons invoquées par les requérants n'établissent pas qu'une atteinte grave et immédiate serait portée à l'intérêt de leur enfant. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Copie sera adressée pour information au rectorat de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2307831_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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