TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307833_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 8 mai 2023 et peine à trouver des contrats d'intérim et à payer son loyer ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, son dossier étant complet, si bien qu'il est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée qui doit être regarder comme un refus d'enregistrement de sa demande ; * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; * elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 5. Enfin, en vertu de l'article R. 431-11 du même code, l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. La rubrique de cette annexe relative à la carte de séjour mention " salarié " demandée au titre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'au renouvellement l'étranger doit notamment fournir, s'il occupe un emploi, l'autorisation de travail correspondant au poste occupé, s'il n'occupe plus d'emploi, une attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi, et s'il a changé d'emploi, l'autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé. Pour les travailleurs temporaires mentionnés à l'article L. 421-3 du même code, en cas de renouvellement, les travailleurs changeant de poste doivent produire l'autorisation de travail correspondant au poste envisagé. 6. M. A a sollicité, le 4 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ". Le 2 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif du caractère incomplet de son dossier. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, exerçant des missions d'intérim, n'a produit dans la cadre de sa demande de renouvellement fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni autorisation de travail, ni attestation de son précédent employeur destinée à Pôle emploi, ni même de promesse d'embauche. Ainsi, en l'état de l'instruction, la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour du requérant, à l'appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, et, partant, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 précité. Par suite, la demande de M. A tendant à la suspension de cette décision apparaît manifestement irrecevable et mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2307833_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA