TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307833_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. D A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au Tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de délivrer un permis de visite à Mme E C pour pouvoir rendre visite à M. A B ; 2) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, détenu à la maison centrale d'Arles, a sollicité auprès du directeur de cet établissement la délivrance d'un permis de visite pour son amie Mme C. Cette demande a été rejetée par une décision du 4 avril 2023 dont M. A B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête, Mme C s'est vu accorder un permis de visite par une décision du directeur de la maison centrale d'Arles du 11 août 2023. Le requérant doit par suite être regardé comme ayant obtenu satisfaction avant même l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 23 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision abrogée et portant demande d'injonction à l'encontre du directeur de la maison centrale d'Arles s'avèrent manifestement irrecevables. La requête de M. A B doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. D A B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 13 novembre 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2307833_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA