TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307836_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B D, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille A F, demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte nationale d'identité français pour la jeune A F ou tout autre document permettant à cette dernière de circuler en Italie et à Malte dans un délai de quarante-huit heure. Elle soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la demande de carte nationale d'identité de sa fille est en instruction depuis le 10 mai 2023, alors que cette dernière doit se rendre en Sicile et à Malte pour un séjour linguistique du dimanche 30 juillet au samedi 12 août 2023, et que des frais de voyage pour un montant de 2 530 euros ont été engagés et seront perdus en cas d'impossibilité pour la jeune A d'être munie d'une pièce d'identité en cours de validité ; - cette mesure, qui méconnaît les dispositions applicables en matière de délivrance d'une carte nationale d'identité française, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille A F a présenté le 10 mai 2023 une pré-demande de carte nationale d'identité française biométrique pour cet enfant. N'ayant pas d'information sur l'issue de cette pré-demande, Mme B D, agissant en sa qualité de représente légale de sa fille A F, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte nationale d'identité français pour la jeune A F ou tout autre document permettant à cette dernière de circuler en Italie et à Malte dans un délai de quarante-huit heure. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. En l'espèce, les représentants légaux de la jeune A F établissent avoir sollicité une pré-demande de carte nationale d'identité pour cet enfant et s'être vus remis le 10 mai 2023 un récépissé de demande de titre biométrique-CNI en mairie de Sucy-en-Brie. Toutefois, si la requérante fait état de ce que le voyage planifié pour la jeune A du dimanche 30 juillet 2023 au samedi 12 août 2023 en Sicile et à Malte opéré par la société Cap Monde présente un caractère imminent, elle ne prouit pas au dossier d'élément permettant d'apprécier la date de la commande dudit voyage. En outre, si la requérante allègue ne pas disposer d'information sur l'état d'instruction de la demande de titre d'identité de l'enfant depuis le 20 juillet 2023, elle ne verse pas aux débats d'élément permettant d'apprécier l'importance de ses démarches de relance des administrations compétentes. Par suite, Mme D n'établit pas ainsi être dans une situation d'urgence particulière nécessitant que le juge des référés prenne, dans le délai de quarante-huit heures, une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait porté atteinte dans l'exercice d'un de ses pouvoirs. 5. Il résulte des constatations opérées au point précédent que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la jeune A F, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme D dans son ensemble pour défaut d'urgence, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Toutefois, dans l'hypothèse où les délais de production de la carte nationale d'identité de sa fille, de transmission de ce titre d'identité au service de délivrance et de remise du titre à l'intéressée s'avéreraient incompatibles avec le départ projeté, Mme D peut, si elle s'y croit fondée, solliciter un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne afin d'obtenir la délivrance d'un document de voyage d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2307836_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA