TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2307840_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu'elle lui en avait fait la demande ; - elle est entachée d'un défaut d'examen effectif et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La préfète du Rhône a produit une pièce, le 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme C un certificat de résidence algérien d'un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ensemble ses conclusions à fin d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2025 Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2307840_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA