TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307842_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° DEFE 22 290003 7699 relatif à un indu de solde. Il soutient que : - il a été informé tardivement de l'existence de cet indu ; - il n'a bénéficié d'aucune indemnité pour perte d'emploi lorsqu'il a quitté l'armée ; - il ne dispose pas de ressources ; - il a été victime d'un accident de la circulation le 18 mai 2022 qui l'a empêché de trouver un nouvel emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation du titre de perception n° DEFE 22 290003 7699 relatif à un indu de solde, M. B, qui ne conteste pas avoir perçu à tort les sommes dont le remboursement est exigé, se borne à faire valoir qu'il a été informé tardivement de l'existence de cet indu, qu'il n'a bénéficié d'aucune indemnité pour perte d'emploi lorsqu'il a quitté l'armée, qu'il ne dispose pas de ressources et qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 18 mai 2022 qui l'a empêché de trouver un nouvel emploi. Il ne se prévaut ainsi d'aucun moyen opérant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2307842_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel