TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2307845_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D, C et E B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française au Sénégal et en Gambie a refusé d'enregistrer les demandes de visas présentées pour ses enfants mineurs au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les enfants mineurs de la requérante en vue de l'enregistrement de ces demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou défaut, de réexaminer la situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme F informe le tribunal que, postérieurement à sa saisine, les demandes de visas de ses enfants mineurs ont été enregistrées et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais d'instance. Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme F doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme F aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 22 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2307845_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel