TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307846_20230410
- Date
- 10 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. F et Mme A agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant mineur E, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet compétent de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à leur verser personnellement pour le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle leur serait refusé.
Ils soutiennent que :
- dépourvus d'hébergement, ils vivent dans la rue, accompagnés de leur enfant mineure,
âgée de moins de six ans, et qu'il est urgent qu'ils disposent d'un hébergement ;
- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, au principe énoncé à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en particulier, qu'alors que M. F est titulaire d'une carte de résident, les requérants n'apportent aucun élément relatif à leur situation sociale, en particulier, quant à l'absence de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Sangue représentant M. F et Mme A,
- Les observations de Me Falala représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas
d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le
président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la
juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. F ou de Mme A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que M. F et Mme A et leur enfant mineur de six ans se trouvent sans abri et obligés de dormir dans la rue depuis l'arrivée en France de Mme A et de l'enfant du couple le 23 février 2023, entrés régulièrement au titre du regroupement de famille prévue au bénéfice des personnes ayant reçu la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les demandes de prise en charge faites auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) depuis le 17 mars dernier sont restées vaines. Compte tenu, notamment, du jeune âge de l'enfant des requérants, qui, dans les conditions actuelles de la vie de cette famille, ne peut être scolarisé, ces derniers doivent être regardés comme se trouvant en situation de détresse sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à cette situation, l'absence d'hébergement d'urgence constitue, nonobstant la saturation des capacités d'hébergement dont fait état le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par ses écritures en défense, une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission confiée à l'Etat et cette carence est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation médicale, psychique ou sociale des requérants et de leur enfant mineur. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conteste la situation d'urgence et la situation de carence de l'Etat à satisfaire les obligations mises à charge par les dispositions précitées du code de l'action et des familles au motif que les requérants n'apportent pas de précision sur leur situation sociale et leurs ressources, il résulte des débats à l'audience que la situation actuelle de la famille résulte de sa recomposition depuis l'arrivée en France le 23 février dernier de Mme A et de l'enfant du couple, alors qu'auparavant M. F était hébergé par des membres de la communauté bangladaise à Paris. En outre, et en tout état de cause, les requérants établissent avoir sollicité le SIAO depuis trois semaines à la date d'enregistrement de leur requête, démarches dont il ne résulte pas de l'instruction et dont il n'est pas soutenu qu'elles seraient abusives ou sans cause. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la situation des requérants fait apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de M. F et de Mme A et de leur enfant mineur dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme
de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à
Me Sangue sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
ou à M. F et Mme A pour le cas où aucun d'eux ne serait admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F ou Mme A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide
juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de faire procéder à l'hébergement d'urgence de M. F et de Mme A et de leur enfant mineur dans les conditions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative à Me Sangue sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique. Pour le cas ou ni M. F ni Mme A ne serait admis
définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle cette somme leur sera versée personnellement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme B A, Me Sangue et au ministre de la santé et de la prévention
Copie sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2023.
Le juge des référés,
J.-F. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2023
Référence
ORTA_2307846_20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel