TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307846_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs F C, A et G E, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme D et aux enfants mineurs F C, A et G E en qualité de visiteurs ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas de long séjour sollicités, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen ses demandes de visas ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a délivré, le 27 juillet 2023, les visas sollicités par à Mme D et pour les enfants mineurs F C, A et G E. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2307846
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2307846_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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