TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2307848_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Moga, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction départementale du Val-de-Marne sur une contestation du 27 mars 2023 d'une mise en demeure de payer la somme de 4 825,48 euros prise à son encontre le 17 mars 2023 relative à un indu de rémunération ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale du Val-de-Marne d'ordonner la remise gracieuse de l'indu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, si la décision devait être annulée pour un motif de fond ;
3°) d'enjoindre, à défaut, à la direction départementale du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de forme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Selon l'article R. 312-12 du même code, tous les litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A B, enseignante contractuelle en arts plastiques, était au collège Marcelin Berthelot situé à Montreuil (93100). Ainsi, en vertu des dispositions précitées, la requête de Mme A B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente,
Signée : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2307848Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2307848_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel