TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307848_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la délibération du jury de la troisième année de licence droit public-science politique de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant sa demande de dispense d'assiduité aux cinquième et sixième semestres, ensemble de la décision du 19 juillet 2023 du doyen de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête en référé de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du jury de la troisième année de licence droit public-science politique de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant sa demande de dispense d'assiduité aux cinquième et sixième semestres et de la décision du 19 juillet 2023 du doyen de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 rejetant son recours gracieux, au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance, qui a été notifiée à M. A B le 21 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité. Faute de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 21 septembre 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au président de l'université Jean Moulin Lyon 3. Fait à Lyon, le 20 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2307848_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel