TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307851_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B C et M. A D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Lina Wahchi ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 23 juin 2023, l'autorité consulaire a délivré le visa sollicité. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 23 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré le visa sollicité à l'enfant Lina Wahchi. Par suite, la décision litigieuse a implicitement mais nécessairement été retiré. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme C aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Par une décision du 13 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Toutefois, son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues-Devesas, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. D aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues-Devesas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues-Devesas. Fait à Nantes, le 27 mai 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2307851_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA