TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2307856_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande, présentée le 2 mars 2023, tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mars 2023, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros à verser soit à son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit, si l'aide juridictionnelle lui était refusée directement à lui en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa cellule familiale est établie en France et ne peut pas être reconstituée dans son pays d'origine ; elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 9 novembre 2023 au 8 février 2024 a été remise à M. B en cours d'instance. En lui remettant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Moselle a, de manière implicite, mais nécessaire, abrogé l'obligation qu'il lui avait faite, le 31 mars 2023, de quitter le territoire français. Dès lors que cette mesure d'éloignement n'a pas reçu de commencement d'exécution, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête susvisée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2307856_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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