TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307860_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une production enregistrée le 21 août 2023, Mme B A a transmis au tribunal les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui a refusé d'une part le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), et d'autre part, le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ce qui précède que le litige porté par Mme A, qui se borne à produire la décision attaquée et un formulaire administratif et qui ne présente aucune conclusion ni moyen, relatif au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'au bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale. Dès lors, sa requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 4 septembre 2023. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2307860_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel