TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307860_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la SARL Immo House, représentée par Me Taquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France rejetant sa contestation de la mise en demeure de payer une somme de 963 110 euros au titre de cotisations et contributions sociales obligatoires relevant du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et des cotisation d’AGS, de majorations de redressement et de majorations ; 3°) de mettre à la charge de l’URSSAF d’Ile de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142‑1 (…) ». Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. La circonstance que de tels litiges puissent être soumis à un recours préalable obligatoire à la saisine du juge, en application des articles L 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur l’ordre de juridiction compétent pour en connaître. La requête de la SARL Immo House tend à l’annulation de la décision du 5 juin 2023 de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’URSSAF d’Ile de France rejetant sa contestation de la mise en demeure de payer une somme de 963 110 euros au titre de cotisations et contributions sociales obligatoires relevant du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et des cotisation d’AGS, de majorations de redressement et de majorations. Il résulte de ce qui précède qu’un tel litige relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la requête de la SARL Immo House ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de SARL Immo House est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Immo House et à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France. Fait à Montreuil, le 8 avril 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2307860_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel