TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307864_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Nord par laquelle il a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et valable six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de document de séjour compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation de l'intéressé qui se retrouve en situation irrégulière du fait de la décision de refus ; en situation irrégulière, il ne peut trouver un emploi stable ; il est placé dans une situation précaire dès lors qu'il a été assigné par le propriétaire de son logement en résiliation du bail d'habitation pour défaut de paiement des loyers ; il perçoit une aide exceptionnelle du centre communal d'action sociale ; un dossier de surendettement est déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord ; il est parent d'enfants mineurs dont il s'occupe ; il est exposé à un risque d'éloignement vers son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. 4. En l'espèce, M. B, ressortissant algérien, a été muni d'un certificat de résidence algérien valable du 17 décembre 2011 au 16 décembre 2021. Sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans a été reçue le 20 novembre 2021 par la préfecture du Nord, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre que ce dernier détenait précédemment, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande doit donc être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du mail envoyé le 30 mai 2023 par la Cimade à la préfecture du Nord que le dernier récépissé délivré au requérant expirait le 7 octobre 2022. M. B soutient que l'absence, depuis, de délivrance de récépissé de sa demande de titre de séjour l'empêche de trouver un emploi stable et le place dans une situation précaire alors qu'il est le père de trois enfants mineurs résidant en France qu'il accueille régulièrement. S'il indique qu'il fait l'objet d'une demande d'expulsion locative de la part de son propriétaire en raison de loyers impayés et qu'il devra prochainement trouver un nouveau logement, il ne produit à cette fin qu'une convocation au tribunal de proximité le 16 juin 2023. Il est constant que sa situation matérielle, à ce jour, est précaire et a justifié le dépôt d'un dossier de surendettement et le bénéfice d'aides exceptionnelles de la part du centre communal d'action sociale en mars et mai 2023 puis d'août à septembre 2023 pour lui et ses trois enfants. Toutefois, la seule production de deux courriers des 19 et 26 janvier 2023 de Pôle emploi, d'une part, l'informant d'un refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en l'absence de titre de séjour, d'autre part, lui proposant une offre d'emploi de chauffeur-livreur ne suffisent à établir que sa situation matérielle trouverait son origine dans l'absence de délivrance d'un récépissé et alors que sa dernière fiche de paie produite date de mars 2022 et qu'il indique, sans toutefois l'établir, qu'il a dû interrompre son activité professionnelle en raison d'un accident du travail. Enfin, si M. B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inaction de la préfecture du Nord a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, l'exposant dès lors au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titres de séjour et ne permet dès lors pas de caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2307864_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA