TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307867_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C E et M. F A D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de l'académie de Lille d'examen des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a rejeté leur recours formé contre le refus qui leur a été opposé le 10 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruire leur enfant en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur requête, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts et à celui de leur enfant dès lors qu'elle les contraint à le scolariser dès la rentrée de septembre 2023-2024 sous peine de poursuites pénales ; cette scolarisation contrainte et précipitée engendrerait un bouleversement important pour leur enfant qui a toujours été instruit en famille selon des méthodes pédagogiques dites " alternatives " ; l'enseignement scolaire n'est pas en mesure de fournir une pédagogie personnalisée répondant aux besoins spécifiques de leur enfant ; l'intérêt supérieur de l'enfant commande une intervention rapide du juge alors que la requête en annulation ne sera probablement pas jugée avant la fin de l'année scolaire 2023-2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission a délibéré dans des conditions méconnaissant les règles de composition, de délibération et de quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision du 10 mai 2023 notifiée le 16 mai 2023 doit s'interpréter comme un retrait tacite de l'autorisation implicitement née le 13 mai 2023 qui a été édicté sans avoir été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; * elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation lues à la lumière des travaux parlementaires et du point 76 de la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du conseil constitutionnel ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du premier protocole additionnel à cette convention, 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus d'autorisation d'instruction dans la famille qui leur a été opposé, les requérants soutiennent que cette décision les contraint à scolariser leur enfant, né le 25 juillet 2020, dès la rentrée de septembre 2023 sous peine de poursuites pénales alors que leur requête au fond " ne sera probablement pas jugée avant la fin de l'année scolaire 2023-2024 ". Toutefois, la seule proximité de la rentrée scolaire, la contrainte ainsi opposée et le délai de traitement de leur requête en annulation ne sauraient caractériser, à eux-seuls, l'existence d'une situation d'urgence et la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Si les requérants font valoir également que cette scolarisation contrainte et précipitée engendrerait un bouleversement important pour leur enfant qui a toujours été instruit en famille, leur fils est âgé de trois ans et ne se trouve pas dans une situation différente, du point de vue de la scolarisation, de celles des enfants de trois ans entrant en septembre 2023 en petite section de maternelle. En outre, si les requérants soutiennent que l'enseignement scolaire n'est pas en mesure de fournir une pédagogie personnalisée inspirée de méthodes dites " alternatives " répondant aux besoins spécifiques de leur enfant, à savoir notamment le calme, le silence, une aide à la gestion des émotions, tant pour les apprentissages que pour les moments de la vie quotidienne tels que les repas et la sieste, il ne résulte pas des seules pièces produites, réunies dans le projet éducatif élaboré par les requérants et soumis à l'autorité administrative dans le cadre de la demande d'instruction dans la famille, que la situation propre de leur enfant soit incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire et que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur la situation de l'intéressé. Par conséquent, en l'état du dossier, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme E et M. A D, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. F A D. Copie sera adressée, pour information, au rectorat de Lille. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2307867_20230908
Données disponibles
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