TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2307867_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa contestation relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 616,25 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. B contient un unique moyen tiré de ce que l'indu résultant d'une erreur de calcul de ses droits, la somme ne peut lui être demandé, sans que ce moyen ne soit étayé par aucune pièce. M. B a été invité le 28 août 2023 à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu à cet effet et a été informé qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Le pli a été vainement présenté le 31 août 2023 et est retourné au greffe du tribunal le 21 septembre suivant au terme du délai de mise en instance. M. B n'a pas, à l'issue du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Celle-ci ne contenant qu'un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2307867_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel