TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307869_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 23VE01245 du 12 juin 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C A B, enregistrée au greffe de cette cour le 2 juin 2023. Par cette requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (). Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a reçu notification par voie administrative le 25 mai 2023 à 12h15, de l'arrêté pris le même jour par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. L'arrêté du 25 mai 2023 comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que l'intéressé dispose d'un délai de quarante-huit heures qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. A B, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 2 juin 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est donc tardive. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2307869_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel