TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307872_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal du rejet de sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition écologique dite MaPrimeRénov' en lien avec le changement de sa chaudière. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. En admettant même que la correspondance qu'il a adressée au tribunal puisse être regardée comme une requête tendant à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative pour des motifs tirés de son illégalité et non comme un simple recours gracieux destiné à l'autorité administrative elle-même, M. B se borne à relever qu'un problème informatique ne devrait pas le priver de la prime qu'il a sollicitée, à faire état de l'effort financier qu'il a consenti pour effectuer les travaux en litige et à renvoyer pour le surplus le destinataire de son recours aux différents actes et correspondances qu'il produit afin qu'il soit procédé à leur étude. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité du refus qu'il critique. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2307872_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel