TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2307873_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les demandes du 26 juillet et du 26 septembre 2023 de produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande ;
- il est convoqué à l'examen DELF les 7 et 14 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par la décision attaquée du 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. B du classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'il n'avait pas produit divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande, s'agissant notamment d'un des diplômes prévus permettant d'attester son niveau en langue française. Le requérant, qui se borne à indiquer qu'il n'a pas reçu les demandes du 26 juillet et du 26 septembre 2023 de produire divers documents nécessaires à cette instruction et qu'il est convoqué à l'examen du DELF les 7 et 14 février 2024, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors qu'elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article, ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2307873Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2307873_20240819
Données disponibles
- Texte intégral