TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307877_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, l'association Football Club de Chambly-Oise, représentée par Me Lamrani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la direction de contrôle fiscal Nord a rejeté sa réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement relative au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et à la cotisation complémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2017 et 30 juin 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". En matière fiscale, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la contestation d'une imposition établie par l'administration ou spontanément acquittée par le contribuable, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a établi l'imposition litigieuse ou, lorsqu'il s'agit d'une imposition devant être acquittée spontanément par le contribuable, le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui aurait dû l'établir si elle n'avait pas été spontanément acquittée. 3. Dans la présente affaire, les impositions en litige, la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018 et l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2017 et 30 juin 2018 dont l'association requérante demande la décharge, ont été établies et mises en recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, seul le tribunal administratif d'Amiens est compétent pour connaître de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Football Club de Chambly-Oise est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à l'association Football Club de Chambly-Oise. Fait à Lille, le 7 septembre 2023. Le président du tribunal, signé C. HERVOUET
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2307877_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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