TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307878_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Brière, demande au tribunal : 1°) d'annuler " les décisions du 28 juin 2023 du centre de gestion [de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône] révélant la délibération du jury d'admissibilité de sa non-inscription à la liste d'aptitude à concourir aux épreuves d'admission du concours de gardien-brigadier de police municipale ", " du 12 juillet 2023 du centre de gestion fixant la liste des candidats admissibles au concours [précité] et l'en excluant " et " du 28 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux tendant à la réévaluation de sa situation en vue de son inscription à ladite liste " ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude à concourir aux épreuves d'admission du concours de gardien-brigadier de police municipale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités d'exécution ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa notation est entachée d'erreurs matérielles relatives tant à la présentation qu'au contenu de sa copie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de la réunion du jury d'admissibilité du 27 juin 2023 de la session 2023 du concours externe sur titres avec épreuves de gardien-brigadier de police municipale, M. A a obtenu la note de 6/20 à l'épreuve de " rédaction d'un rapport " et de 15,75/20 à l'épreuve de " réponse à des questions ", soit, compte tenu des coefficients respectifs de 3 et de 2 affectant ces épreuves écrites, une moyenne générale de 9,90/20 alors que le seuil d'admissibilité a été fixé par le jury à 12/20. Par un courrier du 28 juin 2023 du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, M. A a été informé de ce que les notes obtenues ne permettaient pas son inscription sur la liste d'admissibilité. Les listes des candidats admissibles aux concours externe et interne d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale ont été fixées par un arrêté CONC_2023859 du 12 juillet 2023 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. En réponse à un courrier du 10 juillet 2023 de M. A tendant à la révision de la note qui lui a été attribuée à l'épreuve de " rédaction d'un rapport ", la directrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a " confirm[é] la décision du jury " par un courrier daté du 28 juillet 2023. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler " les décisions du 28 juin 2023 du centre de gestion [de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône] révélant la délibération du jury d'admissibilité de sa non-inscription à la liste d'aptitude à concourir aux épreuves d'admission du concours de gardien-brigadier de police municipale ", " du 12 juillet 2023 du centre de gestion fixant la liste des candidats admissibles au concours [précité] et l'en excluant " et " du 28 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux tendant à la réévaluation de sa situation en vue de son inscription à ladite liste ". Toutefois, tant les notes décernées aux candidats qui constituent de simples mesures préparatoires de la délibération du jury décidant de l'admission des candidats que la délibération fixant la liste des candidats admissibles ne sont détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. En tout état de cause, si le requérant conteste l'attribution de la note de 6/20 à l'épreuve de " rédaction d'un rapport ", en se bornant au demeurant à faire état des " erreurs matérielles " entachant, selon lui, les mentions des correcteurs dans les fiches individuelles de correction, cette évaluation relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2307878_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel