TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307879_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 160,96 euros. Par une lettre du 18 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4.Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 160,96 euros, au motif que cet indu a pour origine des manœuvres frauduleuses de l'intéressée tenant à l'absence de déclaration de la reprise de sa vie maritale à compter du 1er janvier 2019. Dans le cadre de ses écritures, la requérante se borne à indiquer de manière particulièrement sommaire qu'elle voudrait " prouver [sa] bonne foi " et qu'elle n'a pas " eu l'intention de commettre un acte frauduleux " sans que, manifestement, un tel moyen ne soit assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et d'établir que l'absence de déclaration imputée à l'intéressée ne revêt pas un caractère frauduleux. Par ailleurs, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et en l'absence de contestation utile du caractère frauduleux de l'indu en cause, la requérante ne peut se prévaloir de sa situation de précarité financière et de son incapacité à rembourser la dette mise à sa charge. Dans ces conditions particulières, un tel moyen est inopérant. Par un courrier dont elle a accusé réception le 19 septembre 2023, Mme A a donc été invitée par le tribunal, à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre à la juridiction une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme A ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2307879_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel