TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307880_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Brière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône a révélé la délibération du jury d'admissibilité, de la décision du 12 juillet 2023 du centre de gestion fixant la liste des candidats admissibles au concours de gardien-brigadier de police municipale ainsi que de la décision du 28 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder à son inscription sur la liste d'aptitude à concourir aux épreuves d'admission du concours de gardien-brigadier de police municipale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, avant le 5 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente au regard de la proximité des épreuves d'admission ; - les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; - sa notation est entachée d'erreurs matérielles relatives tant à la présentation qu'au contenu de sa copie. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307878 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Tant les notes décernées aux candidats qui constituent de simples mesures préparatoires de la délibération du jury décidant de l'admission des candidats que la délibération fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Ainsi, les décisions contestées des 28 juin et 12 juillet 2023, ainsi que par suite la décision de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions, ne faisant pas grief, M. A n'est pas recevable à demander la suspension de leur exécution. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 19 septembre 2023. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2307880_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel