TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307881_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M.C A , représenté par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés : 1°) d'admettre Me Keufak Tameze au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au délégué territorial pour l'Ile de France du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il est salarié d'une entreprise de sécurité qui a suspendu son contrat de travail en raison de l'expiration de sa carte professionnelle, qu'il est dans une situation de précarité (caractérisée par un divorce récent, un logement exigu qui ne lui permet pas d'exercer son droit d'hébergement de ses enfants, sa demande de naturalisation ne pourra aboutir compte tenu de ses conditions d'existence ; - ce refus de lui renouveler sa carte professionnelle ou de lui délivrer un récépissé de demande, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 423-7 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, dès lors qu'une telle mesure n'est pas motivée en droit et en fait, qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et constitue une forme de discrimination injustifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la compétence territoriale : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Paris : ville de Paris ; () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. M. C A verse au dossier une carte professionnelle d'agent privé de sécurité portant la mention " surveillance humaine et électronique " délivrée en application d'une autorisation d'exercice d'une telle profession par la Conseil national des activités privées de sécurité en date du 4 décembre 2003. En outre, le requérant a présenté plusieurs demandes de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité au moyen du téléservice administré par le Conseil national des activités privées de sécurité les 4 mai 2023,19 juin 2023, 20 juin 2023, 26 juin 2023, 30 juin 2023 qui ont fait l'objet de refus au motif que les justificatifs fournis par l'intéressé ne permettaient pas de l'identifier. Enfin, par un message du 1er juin 2023, la société BSL Sécurité a informé M. A que son contrat de travail est suspendu à compter du 1er juillet 2023 faute pour ce dernier de produire un titre de séjour valide. Par la requête susvisée, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au délégué territorial pour l'Ile de France du Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité l'autorisant à travailler. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire versés aux débats par le requérant que M. A est salarié de l'Agence de Paris de la société BSL Sécurité dont le siège social est situé au 65 rue du faubourg Saint-Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris. Toutefois, par la production de ces pièces, le requérant ne démontre pas le lieu d'exercice de sa profession d'agent privé de sécurité, qui ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier. Par suite, la compétence du tribunal administratif ne peut être déterminée dans cette instance en application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, mais en application de celles de l'article R. 312-1 du même code aux termes duquel le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, soit selon les écritures du requérant, le délégué territorial pour l'Ile de France du Conseil national des activités privées de sécurité qui a son siège à Aubervilliers (93300) dans le département de la Seine-Saint-Denis. 4. Il en résulte qu'en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun n'est pas compétent pour connaître du litige qui oppose M. A au Conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, en application de l'article R. 522-8-1 du même code sa requête doit être rejetée comme étant présentée devant un tribunal incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant présentée devant un tribunal incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2307881_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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