TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307883_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal : - d'annuler la décision du préfet de la Loire du 26 mai 2023 mettant fin à la prise en charge de son hébergement à l'hôtel ; - d'enjoindre à l'autorité compétente de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Loire informe le tribunal du retrait de la décision en litige. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2307883_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel