TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307883_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Germain-Phion Jacquemet, agissant par Me Germain-Phion, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble : - à titre principal de la réintégrer sur le poste de chargé de documentation opérationnelle et des relations avec les partenaires au centre de réception et de régulation des appels (CRRA), publié vacant le 30 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - à titre subsidiaire, de la réintégrer sur la première vacance de poste sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de réintégration sur un poste vacant porte atteinte à son droit de travailler et à la liberté du travail ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'elle a d'être réintégrée ; - elle est dans une situation d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le CHU de Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du jeudi 14 décembre 2023 à 11h30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Jacquemet, substituant Me Germain-Phion, pour Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B, technicienne supérieure hospitalière, a été titularisée en août 2007 dans des fonctions de documentaliste. Ayant bénéficié de mai à fin octobre 2020 d'une disponibilité pour convenance personnelle elle a, une fois cette période achevée, été placée en disponibilité d'office pour absence de poste vacant jusqu'au 1er mai 2021, puis à nouveau, du 2 mai 2021 au 14 février 2022. Suite à sa réintégration, Mme B a sollicité et obtenu une nouvelle disponibilité pour convenance personnelle pour la période du 10 mai 2022 au 9 mars 2023 à laquelle elle a souhaité mettre fin de manière anticipée par un courrier du 14 décembre 2022. Par un courrier du 29 décembre 2022, le centre hospitalier régional universitaire (CHR) de Grenoble a accepté son retour anticipé à compter du 20 février 2023, sans toutefois l'affecter sur un poste, et l'a placée en disponibilité d'office à compter du 10 mars 2023 en l'absence de poste vacant. En dépit de plusieurs candidatures à divers postes, Mme B demeure placée en disponibilité d'office. 3. Mme B expose sans être contredite qu'elle a épuisé ses droits à l'aide au retour à l'emploi depuis le 13 septembre 2023, qu'elle a été informée le 29 novembre 2023 du rejet de sa demande d'allocation spécifique et se trouve ainsi privée de ressources. L'absence de nomination sur un poste lui permettant de bénéficier d'une rémunération a pour effet, dans ces conditions, de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts de Mme B telle qu'elle caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La liberté du travail est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article Article L514-1 du Code général de la fonction publique " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. " Elle est prononcée, en vertu de l'article L514-4 soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. L'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que : " () la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ". Lorsqu'un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour une durée n'excédant pas trois ans, demande à être réintégré, il l'est de droit sur le premier poste vacant. L'obligation de réintégration à la première vacance s'impose, sous réserve des nécessités du service, y compris lorsque l'intéressé demande à être réintégré avant le terme de la période pour laquelle il a été placé en disponibilité. Pour mettre en œuvre cette obligation, l'administration doit prendre en compte les postes vacants à la date de la demande de réintégration et ceux qui le deviennent ultérieurement. Les emplois ayant normalement vocation à être attribués à des agents titulaires ou stagiaires régulièrement nommés doivent être regardés comme vacants lorsqu'ils qui sont occupés par des agents contractuels. Il en résulte qu'en présence d'un poste vacant et compatible avec le grade et les qualifications de Mme B, le CHU de Grenoble Alpes est soumis à l'obligation de la réintégrer sur ce poste, sauf nécessité de service qu'il lui appartient de justifier. 6. Mme B expose qu'en dépit de plusieurs candidatures spontanées elle n'a pas été réintégrée dans un emploi de fonctionnaire. Elle fait état d'une annonce publiée le 30 octobre 2023 relative à la vacance d'un poste au CHU de Grenoble Alpes pour un emploi de chargé de documentation opérationnelle et de relations avec les partenaires du CHU au centre de réception et de régulation des appels correspondant à l'emploi d'un fonctionnaire de catégorie B, pouvant également être pourvu par contrat à durée indéterminée. Le CHU de Grenoble Alpes ne soutient pas que le grade et les qualifications de Mme B ne lui donnent pas vocation à accéder à cet emploi ou qu'ils sont incompatibles avec celui-ci. Il ne fait état d'aucune nécessité de service susceptible de faire obstacle à son recrutement sur ce poste. 7. Dans ces conditions, alors que l'absence de réintégration sur un poste compatible avec son grade et ses qualifications a pour effet de priver Mme B de rémunération et qu'elle n'a plus droit au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi, le refus du CHU de Grenoble Alpes de la réintégrer porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail. 8. Il y a lieu par suite, pour faire cesser cette atteinte, d'enjoindre au CHU de Grenoble Alpes de nommer Mme B sur l'emploi de chargé de documentation opérationnelle et des relations avec les partenaires du CHU dont l'annonce de la vacance a été publiée le 30 octobre 2023. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du CHU de Grenoble Alpes en ce sens doivent être rejetées. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du CHU de Grenoble Alpes une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au CHU de Grenoble Alpes de nommer Mme B sur l'emploi de chargé de documentation opérationnelle et des relations avec les partenaires du CHU dont l'annonce de la vacance a été publiée le 30 octobre 2023. Article 2 :Le CHU de Grenoble Alpes versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du CHU de Grenoble Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes. Fait à Grenoble, le 15 décembre 2023. Le juge des référés,La greffière P. Thierry L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23078832
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2307883_20231215
Données disponibles
- Texte intégral