TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307884_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gravé, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il a présenté sa demande de passeport dès le 15 juin 2022 et qu'il dispose d'une réservation hôtelière à l'étranger à compter du 12 juillet 2023 ; - il est porté à la liberté d'aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale ainsi que discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 octobre 2014 : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ". Figure en annexe audit décret la " Délivrance d'un passeport ", régie par l'article " 4 " du " Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 7 novembre 2022 une demande de passeport à la mairie des Lilas, qui a été transmise au Centre d'expertise et de ressources titres de la préfecture de Seine-et-Marne. S'il résulte des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration, M. A a néanmoins été informé par courriel du 14 mars 2023 que l'instruction de sa demande se poursuivait et qu'elle avait requis des vérifications administratives auprès d'un service extérieur. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière de nature à justifier qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, à très bref délai, un passeport, M. A fait valoir que la carence de l'administration préfectorale le prive de la possibilité de disposer d'un passeport depuis plusieurs mois et l'empêche de quitter le territoire français alors qu'il doit se rendre à l'étranger pour convenances personnelles et dispose à cette fin d'une réservation hôtelière à compter du 12 juillet 2023. La circonstance que M. A est ainsi privé d'une telle activité ne peut cependant suffire à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelé au point 1. Par suite, la condition d'urgence exigée par ces dispositions, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2307884_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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