TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307886_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le vendredi 21 septembre 2023, M. C B représenté par la SELARL DNL Avocats, agissant par Me Di Nicola, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 20 janvier 2023 en faveur de sa fille A ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, lui délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial au profit de sa fille A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2023 sous le numéro 2306478 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour regarder la condition d'urgence à suspendre la décision contestée comme étant établie, M. B soutient qu'il s'est occupé de sa fille A, née le 8 octobre 2021, dès sa naissance, que la mère de sa fille a indiqué rapidement ne pas vouloir s'occuper de leur enfant et lui a délégué la garde exclusive dès le mois d'octobre 2022 et par décisions judiciaires ivoiriennes, et qu'il a confié ensuite sa fille, abandonnée par sa mère, en février 2023 à sa sœur. Le requérant se prévaut aussi de la longueur de la procédure de regroupement familial au bénéfice de sa fille A, alors que la demande initiale date de janvier 2023, et de la durée de sa séparation d'avec sa fille depuis deux ans dont tous deux souffrent, alors que la décision litigieuse est née le 20 juillet 2023, soit depuis deux mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, et bien que le requérant, qui est marié depuis le 26 février 2020 avec un ressortissant français et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, maintient des liens avec sa fille depuis sa naissance, cette dernière, qui vit en Côte d'Ivoire depuis sa naissance, est prise en charge par la sœur de M. B et ce dernier fait valoir qu'il prend en charge les frais nécessaires à son entretien et à son éducation. Les éléments exposés et produits par le requérant ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser des circonstances particulières de nature à regarder les effets de la décision attaquée comme constituant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2006545
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 novembre 2022
DTA_2006545_20221110TA6922 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2307886_20230922
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2307886_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel