TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2307889_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 , M. B A demande au tribunal d'échelonner le paiement de sa dette résultant d'un trop perçu d'allocation spécifique de solidarité, ou de lui accorder une remise de dette à titre gracieux. Il soutient qu'il est en situation d'invalidité et qu'il n'a que très peu de ressources pour vivre. Un processus de médiation s'est déroulé entre le 17 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, au terme duquel aucun accord n'a pu être trouvé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'échelonner le paiement de sa dette résultant d'un trop perçu d'allocation spécifique de solidarité, ou de lui accorder une remise de dette à titre gracieux. Il n'appartient cependant pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses en lieu et place d'une personne publique, ni de procéder à des échelonnements de paiement. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui bénéficie au demeurant, à la date à laquelle il saisit le juge, de l'échéancier de paiement qu'il sollicite, apparaît manifestement irrecevable. Cette requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à France Travail Grand Est. Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2307889_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel