TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2307890_20230410
- Date
- 10 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2023, Mme B, M. A agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur C B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'office Français de l'immigration et de l'intégration de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficient et de leur attribuer un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fils en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions matérielles d'accueil leur ont été accordées mais qu'ils ne disposent pas d'un hébergement et vivent dans la rue, alors même que leur enfant mineur est en très bas âge, et qu'ils ne disposent d'aucune ressource ; - cette carence de l'OFII constitue une atteinte grave et manifestement illégale au principe du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 avril 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte, eu égard au caractère récent de l'enregistrement de sa demande d'asile et à l'absence de signalement auprès de l'office, à aucune liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Depousier, greffier d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B et M. A, Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article D. 553-18 de ce code : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. " et, enfin, aux termes de son article D. 553-21 : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet à l'agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation. / Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation. () ", enfin, aux termes de son article D. 553-23 : " Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B et M. A ont déposé une demande d'asile au nom de leur fille mineure née le 21 août 2022, qui a été enregistrée en procédure normale le 30 septembre 2022. Une telle demande a été également enregistrée le 24 octobre 2022 au bénéfice de Mme B, en procédure normale également. Le directeur territorial de l'OFII de Paris a proposé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui a été accepté le 5 octobre 2022. Toutefois, aucune proposition d'hébergement n'a été faite à la famille qui n'a d'autre solution que de vivre dans la rue. En l'espèce, l'absence d'hébergement de cette famille dont l'enfant est âgée de moins de huit mois revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile et au principe du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de proposer, sans délai, un hébergement à Mme B et M. A leur permettant de vivre à l'abri avec leur enfant mineure de huit mois. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de prendre toutes mesure pour que soit proposé sans délai un hébergement permettant à Mme. B, M. A et leur enfant mineure de disposer d'un abri. Article 2 : L'OFII versera à Mme B et M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. F A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 10 avril 2023. Le juge des référés, J.-F. Simonnot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2023
Référence
ORTA_2307890_20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel