TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307890_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. A B, représentée par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a rejeté sa demande de déclaration de nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ". 3. Par une lettre du 13 janvier 2023, dont il aurait été accusé réception le 3 avril 2023, M. A B, ressortissant algérien né en 1956, a saisi l'autorité consulaire française à Oran d'une demande tendant à ce que cette autorité déclare qu'il est de nationalité française. Une telle demande doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française. M. B demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande. Il résulte de l'article 29 du code civil que la contestation d'un tel refus échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat n'étant pas la partie perdante, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 30 juin 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2307890_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel