TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307890_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 HT euros à verser à Me Iharkane. La requérante soutient que : - l'urgence, présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour est en l'espèce constituée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été signée par un auteur incompétent, est insuffisamment motivée et a été prise sans être précédée d'un examen de sa situation personnelle, est entachée de vices de procédure, dès lors qu'a été méconnu l'article 3 du décret du 29 mars 1993 portant création d'un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, ainsi que les articles L. 432-13, R. 432-11 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant n'est pas établi et que le père français de son enfant contribue à son entretien et à son éducation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir d'appréciation du préfet qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ses liens familiaux et de son insertion, notamment professionnelle, dans la société française, méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 juillet 2023 sous le n° 2307891 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, a été mise en possession, en dernier lieu, d'une carte de séjour valable jusqu'au 25 juin 2019, dont elle a demandé le renouvellement. Sa demande a été rejetée par décision du 3 avril 2023, dont elle demande la suspension. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de Mme B au motif que la reconnaissance par un ressortissant français de son enfant A était constitutive d'une fraude et qu'elle n'établissait pas que le père de l'enfant contribuait à son entretien et son éducation, ces circonstances faisant obstacle à ce qu'elle puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a en outre considéré que l'intéressée ne justifiait ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion forte en France, alors qu'elle conserve des liens familiaux dans son pays d'origine. 4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Montreuil le 4 juillet 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA934 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2307890_20230704
Données disponibles
- Texte intégral