TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307891_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a refusé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 7 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif. 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 février 2024 et dont elle a accusé réception a été signé le 12 février suivant, Mme A B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024 . Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2307891_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel