TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2307891_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, le 26 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B épouse C un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il n'y a pas lieu d'y statuer 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B épouse C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2307891_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA