TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307893_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B D et Mme A D, agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils E D représentés par Me Saidi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer au jeune E un document de circulation pour mineur étranger sans délai ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de reprendre l'examen de la situation administrative de l'enfant et de se prononcer en conséquence dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'urgence est caractérisée car la famille a besoin de se réunir en Algérie ; la grand-mère de l'enfant a eu un accident vasculaire ischémique un mois auparavant ; sans document de circulation pour mineur étranger, le jeune E ne pourra accompagner sa mère en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'intérêt supérieur du jeune E, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger concernant le jeune E D : - la requête enregistrée sous le numéro 2307904 par laquelle M. et Mme D demandent en qualité de représentants de leur fils E D l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que, M. et Mme D, ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence algérien, ont sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger pour leur fils E né le 21 mars 2023. Le silence conservé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de la réception de leur demande a fait naître une décision implicite de rejet le 13 juin 2023. Par la requête susvisée, M. et Mme D, agissant en leurs qualités de représentants légaux de leur fils E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite. 4. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. et Mme D se bornent à soutenir que la famille a besoin de se réunir en Algérie compte tenu de l'accident vasculaire ischémique dont a été victime la mère de Mme D en juin 2023 la frappant d'une impotence fonctionnelle importante. Ils précisent qu'en l'absence de document de circulation pour mineur étranger le jeune E ne pourra accompagner ses parents dans le cadre de cette réunion de famille, faute de pouvoir entrer en France au terme du séjour. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément circonstancié permettant d'appréhender la date de départ envisagé. Par suite, ces derniers ne démontrent pas la réalité de l'urgence de leur demande. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés par les requérants sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à leur demande de délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger pour leur fils E. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension d'exécution de la requête. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2307893_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
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