TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307894_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C D demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Il soutient que : - il était titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 24 septembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 30 juillet 2023 ; son attestation de prolongation d'instruction expirait le 24 novembre 2023 ; - faute de nouvelle attestation, il ne peut se déplacer librement par crainte d'être interpelé et se trouve privé de la possibilité de travailler pour faire face à ses charges, la mairie qui l'emploie ayant suspendu son contrat ; - il a déjà fourni à trois reprises les documents demandés pour l'instruction de sa demande de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir qu'il a été délivré ce jour à M. D une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. D qui rappelle qu'il a déjà produit trois fois les mêmes justificatifs relatifs à ses revenus et indique qu'il souhaiterait bénéficier rapidement d'un titre de séjour ; il précise sur question qu'il n'a pas pris l'attache d'un conseil dans le cadre de la présente procédure ; - les observations de M. A, représentant le préfet de l'Isère, qui fait valoir que la demande de renouvellement n'a pas été présentée deux mois avant l'expiration du titre ; qu'au vu de la situation de M. D, le préfet a tout de même fait le choix de délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; que le fait qu'il n'a pas été statué sur le titre ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale. Considérant ce qui : 1. M. D n'ayant pas eu recours à un conseil et n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, il n'est pas nécessaire de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de celle-ci. 2. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Il est justifié que le requérant s'est vu délivrer ce jour une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions de ce chef. 5. Par ailleurs et dès lors que ce document permet à M. D de reprendre son activité professionnelle pour subvenir à ses besoins, le fait qu'il n'ait pas encore été statué sur sa demande de titre ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La juge des référés, A. B La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2307894_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA