TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2307899_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision à une date indéterminée de l'administration lui refusant une remise gracieuse . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles. 3. Par une lettre recommandée envoyée le 6 novembre 2023, une demande de régularisation a été adressée à M. B, lui demandant de produire un formulaire type destiné à faciliter l'introduction de sa demande. Le requérant a été informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti. Par suite, cette dernière, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou au préfet de la Moselle , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2307899_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel