TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307902_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de consolider ou reconstituer son état civil, en l'accompagnant dans ses démarches de légalisation de son certificat de nationalité, dans un délai de deux semaines et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, au bénéfice de son conseil, une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus du département de l'accompagner dans ses démarches administratives en vue de consolider ou de reconstituer son identité porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui comprend son droit à l'identité ;
- l'illégalité est manifeste au regard de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle révèle une pratique discriminatoire, le département semblant contester sa minorité ;
- l'avis défavorable de la police de l'air et des frontières est infondé dès lors que l'acte de naissance répond au formalisme camerounais, que l'attestation d'existence de souche d'Etat civil est prose sur la base, non pas de l'acte de naissance mais de celle des souches du registre de l'état civil, que l'acte est signé par le secrétaire du centre d'Etat et qu'aucune exigence ne conditionne la validité de l'acte de naissance à la procédure de reconnaissance de paternité ;
- le département aurait dû se rapprocher des autorités camerounaises dès la phase de l'évaluation de sa minorité ainsi que le constate le comité des droits de l'enfant ;
- la condition d'urgence est satisfaite car il a 17 ans et doit préparer son passage à la majorité ; de plus, une audience de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel doit se prononcer sur son placement le 27 septembre prochain.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'extrême urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que ni les articles 375 et 375-3 du code civil ni les articles L. 221-1, L. 222-5 et L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles n'imposent au département d'effectuer les démarches nécessaires à la légalisation de son certificat de nationalité, alors que, par ailleurs, l'évaluation éducative a conclu à la majorité manifeste du requérant et que les irrégularités manifestes entachant les documents d'état civil qu'il présente remettent fortement en cause leur authenticité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A l'audience publique du 28 août 2023 à 14 heures, en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Sopena pour le requérant et de Me Bezol substituant Me Mendes pour le département des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. B, ressortissant camerounais disant être né le 28 juillet 2006, déclare être arrivé à Marseille en mars 2022. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 mars 2023. Le requérant demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l'accompagner dans ses démarches administratives afin de faire légaliser son certificat de nationalité et pouvoir justifier de sa minorité.
3. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
4. L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le service de l'aide sociale à l'enfance assure l'hébergement de M. B, dont les besoins essentiels sont assurés et qui ne se trouve donc pas en situation de vulnérabilité. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un passeport établi à son nom et que, selon ses propres déclarations, il est en contact avec son père résidant au Cameroun, lequel a réalisé les démarches en vue d'établir ses différents documents d'identité. Il s'ensuit, d'une part, que la condition d'extrême urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 précitées ne saurait être regardée comme satisfaite et que, d'autre part et en tout état de cause, en refusant d'accomplir les démarches administratives pour le compte du requérant, le département des Bouches-du-Rhône n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
7. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'urgence ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.
8. Les conclusions d'injonction présentées par M. B étant rejetées, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à Me Antonin Sopena.
Fait à Marseille, le 31 août 2023.
La juge des référés,
Signé
I. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2307902_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA