TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2307903_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. D C et Mme B A épouse C, représentés par Me Henry, demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer, ainsi qu'à leurs enfants, un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable, au plus tard dans les 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité de leur situation et au jeune âge de leurs deux enfants dont l'un souffre de problèmes médicaux ;
- l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales dans le cadre du référé-liberté, au respect de la dignité humaine et au droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône sollicite sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il ne peut être reproché aux services de l'Etat de ne pas être en mesure de proposer un hébergement aux requérants qui se maintiennent sciemment en France de façon irrégulière et alors que le dispositif d'hébergement est saturé et difficile d'accès.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14 heures tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu les observations de Me Henry, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle expose et développe oralement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé des requérants, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
5. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme A, de nationalité nigériane et parents de deux enfants mineurs nés en 2019 et 2023, sont entrés en France dans le courant de l'année 2019 et ont déposé des demandes d'asile le 14 septembre 2021. Le 27 août 2021, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA par décisions confirmées par la CNDA le 6 décembre 2022 et des obligations de quitter le territoire national dans un délai de trente jours ont été édictées le 10 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont bénéficié d'une prise en charge au centre d'accueil pour demandeurs d'asile AAJT à Marseille jusqu'au rejet de leur demande d'asile. Mme A a ensuite été hébergée avec ses enfants du 19 juin au 4 juillet 2023 par le 115 lors d'un séjour à Toulouse. Si les requérants font valoir que l'aîné de leurs enfants, âgé de 4 ans, est scolarisé et souffrirait d'un trouble de l'attention avec hyperactivité qu'ils n'apportent aucun médical de nature à étayer cette dernière allégation, indiquant eux-mêmes que le diagnostic ne peut pas encore être posé. Ils sont toutefois aussi parents d'un jeune enfant né en avril 2023, âgé de 4 mois à la date de la présente ordonnance et compte tenu des conditions météorologiques éprouvantes de l'été 2023, il y a lieu de considérer, eu égard à cette circonstance exceptionnelle, que leur situation familiale présente un caractère de vulnérabilité tel qu'ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement, fusse-t-il provisoire. Dans ces conditions particulières, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice des requérants et de leurs enfants revêt le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, eu égard à la situation de vulnérabilité du très jeune des deux enfants des requérants, la condition d'urgence peut être regardée comme satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre aux services de l'Etat de proposer aux requérants un hébergement d'urgence qui ne saurait toutefois à lui seul garantir qu'une solution d'hébergement stable leur sera assuré à l'avenir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dès lors que d'une part, l'Etat n'a pas failli dans sa mission d'hébergement d'urgence en assurant la prise en charge de la famille pendant l'instruction des demandes d'asile, et même au-delà, et que, d'autre part, il n'est pas contesté que les dispositifs d'hébergement sont désormais saturés, alors que 700 places d'hôtel supplémentaires ont été créées et que 2 183 personnes étaient hébergées en hôtel au 25 août 2023, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer à M. C et Mme A un hébergement d'urgence pour les accueillir ainsi que leurs deux enfants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A ainsi qu'au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 août 2023.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2307903_20230831
Données disponibles
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