TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307904_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 à 20h07 sous le numéro 2307904, M. B D, M. A C et le Syndicat des avocats de France, représentés par Mes Huriet, Laplane, Gouache et Arnal, demandent au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 juin 2023 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs " dans le cadre de la journée nationale d'action contre la réforme des retraites devant se tenir sur la commune de Nantes le mardi 6 juin 2023 de 10h00 jusqu'à dispersion de la manifestation " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d'aller et venir, la liberté de manifester et le droit au respect de la vie privée : * l'absolue nécessité de recourir à un dispositif de captation tel que celui prévu par l'arrêté litigieux, n'est pas démontrée en l'espèce, * l'autorisation donnée, dont le périmètre géographique n'est pas connu et la durée exacte impossible à déterminer, présente un caractère excessif, * il existe, faute de finalisation ou publication des doctrines d'emploi des drones, un risque de recueil et d'enregistrement d'images de l'intérieur des domiciles et de leurs entrées en méconnaissance de l'article L. 242-5, III du code de la sécurité intérieure, * il n'est pas établi que la demande d'autorisation dont le préfet a été saisi comporte les précisions énoncées à l'article L. 242-5, IV de ce code, ni que le public a été informé conformément à l'article L. 424-3. - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de la manifestation publique à l'occasion de laquelle la captation litigieuse est autorisée, l'arrêté contesté ayant été publié le 5 avril 2023 après 17h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un arrêté du 5 juin 2023 " portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ", le préfet de la Loire-Atlantique, en réponse à la demande formulée le 2 juin 2023 par le directeur départemental de la sécurité publique, a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images pour assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et les risques d'intrusion et de dérogation des bâtiments et installations publics d'une part, au titre de la sécurité du rassemblement de personnes sur la voie publique d'autre part, dans la limite de deux caméras embarquées sur un aéronef sans équipage à bord " de type DJI MAVIC 2 ZOOM ENTERPRISE " pouvant procéder simultanément à des enregistrement, dans un périmètre géographique décrit sur un plan annexé et pour la durée de la manifestation devant se tenir le mardi 6 juin 2023 à Nantes dans le cadre de la journée nationale d'action contre la réforme des retraites, " soit de 10h00 jusqu'à la dispersion ". Cet arrêté a été publié, comme le prévoit son article 3, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le jour de son édiction après dix-sept heures d'après les requérants. 3. Par une requête enregistrée le même jour à 20h07 par voie dématérialisée, après la fermeture des services du tribunal, M. B D, M. A C et le Syndicat des avocats de France demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative en faisant valoir l'imminence de la manifestation publique à l'occasion de laquelle la captation litigieuse est autorisée. 4. En dépit de la diligence avec laquelle les requérants ont saisi le tribunal, et alors que la fermeture exceptionnelle de la juridiction au public le mardi 6 juin 2023 après-midi avait été décidée le lundi 5 juin 2023 afin d'assurer la sécurité du bâtiment et de ses occupants, victimes d'attaques et d'intrusion violentes perpétrées par des casseurs en marge de deux précédentes manifestations organisées à Nantes à l'occasion de journées nationales de mobilisation contre la réforme des retraites, il n'a pas été matériellement possible au juge des référés d'organiser une procédure contradictoire et de convoquer les parties à une audience publique avant le début de la manifestation au cours de laquelle devait s'appliquer l'autorisation litigieuse, de sorte que l'arrêté contesté a été entièrement exécuté. 5. Les conclusions de la requête de M. D et autres à fin de suspension de l'arrêté préfectoral litigieux ont, dans ces conditions, perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et autres à fin de suspension de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et autres. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2307904_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA